Le Comité Consultatif National d'Ethique.

 

"A nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de l'homme",

BERNARD in LICCNE (1989, 15), p. 1.

 

Le CCNE est souvent présenté comme un modèle. Il s'inscrit cependant dans une histoire, un contexte social, politique et technique. Il est d'usage de faire remonter les réflexions sur les domaines bioéthiques au "Code de NUREMBERG", issu du jugement rendu par le Tribunal militaire américain constitué le 25 octobre 1946 conformément à la loi n°10 du Conseil de contrôle pour créer en Allemagne une base juridique uniforme pour engager des poursuites contre les criminels de guerre. Le procès commença le 21 novembre 1946 ; le jugement et le verdict furent rendus les 20 et 21 août 19471 . Il concerna 23 accusés dont 20 médecins, 16 inculpés furent jugés coupables de "crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de participation à une organisation criminelle"2 ; 7 furent condamnés à mort ; aucun appel ne fut pris en considération3 . La réflexion éthique s'inscrivit dans le cadre de ce procès ; elle porta sur les conditions de l'expérimentation sur des êtres humains4, à propos desquelles le Tribunal détermina dix règles5 baptisées le Code de NUREMBERG6 .

D'autres textes servirent de principes à la recherche et à la pratique médicale. Les déclarations de l'Association médicale mondiale (Serment de GENEVE, septembre 19487 ; HELSINKI, 19648 ; TOKYO, 1975 ; VENISE, 1983 ; HONG - KONG, 1989), de l'OMS et du CIOMS (Déclaration de MANILLE, 16 septembre 19819 ) permettent de dégager une doctrine internationale en matière de contrôles sur l'expérimentation sur l'homme reposant sur quelques principes : respect de la personne humaine dans son autonomie ; respect de la personne humaine dans son intégrité10 .

Enfin, les comités d'éthique s'étaient multipliés dans les pays anglo - saxons : les Institutional Review Boards chargés d'examiner les protocoles de recherche sur les sujets humains (U. S. A., 1966)11 ; la National Commission for the Protection of Human Subject of Biomedical and Behavioral Research (U. S. A., 1974 - 1978) qui arrête son travail après la publication du Rapport BELMONT12 .

En France, il existait depuis 1974 des comités d'éthique à l'INSERM, dans les hôpitaux (ainsi à LYON, le Comité d'Ethique de l'Université Claude Bernard et des Hospices Civils de Lyon13 ) ; un comité d'éthique avait été créé en 1975 par la Direction générale de la recherche scientifique et technique (DGRST) du ministère de la Recherche14 .

 


I. Buts et attributions.

 

Il reste que le décret n° 83 - 132 du 23 février 1983 fait date : il institue le premier Comité consultatif national d'éthique15, dont l'existence sera reconnue, plutôt qu'elle n'en sera créée, par l'article 23 de la loi n° 94 - 654 du 29 juillet 1994. Le CCNE inspirera la formation d'autres comités16 . Le premier président du Comité ne manque pas de rappeler la source de la création du CCNE : les trois maîtrises de l'homme sur la reproduction, l'hérédité, le système nerveux17 avec l'ensemble des questions qu'elles suscitent. A nouvelles techniques, nouvelles questions18 ; à nouveaux pouvoirs, nouveaux devoirs19 , - et Jean BERNARD d'en tirer la leçon : à nouvelles questions, nouveaux moyens20 .

 

1. Le but du comité.

- 1. L'article 1. Il est fixé à l'article premier : "Le comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière" (Art. 1 - 2)21 .

- 2. Ses moyens. Pour l'y aider, il dispose du soutien administratif et technique de l'INSERM (art. 10) ; il peut entendre des personnalités qualifiées (art. 12).

- 3. Ses obligations. Il a, enfin, l'obligation d'organiser une conférence annuelle sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé (art. 7) ; ses activités font l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé (art. 14).

 

2. Son champ d'application.

- 1. La recherche. Sa mission est de donner des avis : "(...) sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière" (Art. 1 - 2). Sa sphère d'activité est l'incertitude de la recherche se faisant, non pas les pratiques cliniques.

- 2. Les pratiques. Dès les premiers travaux22 , le CCNE s'est prononcé sur les pratiques. Les besoins imposaient l'élargissement de fait du champ de ses compétences ; par ailleurs, la séparation entre la recherche et le contexte social, juridique, économique est impossible. Le Comité n'a de compétence que dans le champ du progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé, à l'exclusion d'autres domaines à moins que leurs progrès n'aient des retentissements sur les premiers23 .

- 3. Des questions de société. Enfin, le Comité est saisi sur des : "(...) problèmes [qui] concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière". Il ne s'agit pas de répondre à des chercheurs, mais de nouer un dialogue avec la société tout entière24 .

 

3. L'originalité du CCNE.

Dans sa constitution, le CCNE présente plusieurs caractéristiques

- 1. National, il ne dépend plus d'une institution, l'INSERM ; sa compétence s'étend sur tout le territoire25 .

- 2. Permanent, son existence n'est pas limité le temps d'une mission.

- 3. Consultatif, il rend des avis.

Le point a fait l'objet d'un éclaircissement dès le discours inaugural du président de la République26 . De ce fait, le Comité devient une médiation avant la loi27, mais une médiation qui ne lie pas celui qui l'a sollicité28 .

A. Il s'agit d'un comité consultatif; il rend des avis. La consultation n'est pas obligatoire ; elle n'est pas un préalable obligatoire29 . Les avis ne lient pas l'autorité qui les a sollicités ; ils ne sont pas des normes30 .

B. Mais il n'est lui même pas lié par les avis qu'il a rendu ; il peut en changer31 .

Exemple : la notion de personne32 ..

C. L'avis n'ouvre aucun droit à un recours33 . Il reste que ces avis s'ils ne veulent ni des normes, ni des sources normatives, et de fait ils ne l'ont pas toujours été34 , jouent néanmoins ce rôle35 . Jean BERNARD reconnaît cette incidence des avis sur la vie législative36 et s'en félicite37 . Jean MICHAUD, le vice - président du CCNE, conseiller à la Cour de cassation, assure d'une part que les avis ne sont pas des normes38 , - ce qui est le droit -, avant de constater que ces avis ont été la source de normes39 . Sa constitution comme le rôle qui lui est prêté par la presse semblent faire de cette instance un "magistère"40 .

 


II. Composition.

 

Le CCNE comprend 41 membres depuis 1993 : l'augmentation croissante du nombre de ses membres (33, puis 36 et 3741 ) puis pourrait laisser croire que le nombre ainsi que l'appel à la pluralité des compétences seraient les deux principales conditions du traitement des difficultés42 .

 

1. Les membres du CCNE.

- 1. Mode de désignation. A l'exception président d'honneur depuis le Décr. 92 - 501 du 9 juin 1992 (art. 1) et du président du Comité nommés par décret du président de la République pour un mandat renouvelable de deux ans (art. 3), les autres membres sont formellement nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de la Santé.

- 2. Dans la pratique. Les membres sont désignés par plusieurs autorités suivant la catégorie des membres.

A. 5 personnalités, depuis le Déc. n° 83 - 740 du 9 août 1983 au lieu de 4, sont désignées par le président de la République pour leur appartenance à des familles spirituelles et philosophiques43 . 19 personnalités sont choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions d'éthique44 ; 2 sont proposés par les présidents des Assemblées, 15 par des ministres, 2 par les chefs des hautes juridictions (Conseil d'Etat et Cour de Cassation).

B. Les quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche sont désignées par huit autorités (Académie des sciences, Académie de médecine, Collège de France, Institut Pasteur, CNRS, INSERM, INRA, Conférence des présidents d'université). Ces modes de désignation infléchissent le sens dans lequel les avis seront rendus et ils en dessinent à l'avance le contenu.

Rm. L'inégal traitement des catégories a été dénoncé, et particulièrement le mode discrétionnaire de désignation des personnalités par le président de la République a été reproché45 . La distinction du comité plénier et de la section technique a parfois fait craindre que cette dernière aurait seule voix au chapitre46 .

 

2. Le renouvellement.

Le CCNE est renouvelé par moitié tous les deux ans (art.6) ; le mandat du président est renouvelable (art. 3).

 

3. Organisation.

- 1. Deux sections. Le comité est organisé soit en comité plénier, formation délibérative majeure, qui élit un vice président47, soit en section technique qui instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président (art. 8).

- 2. La commission technique. Formée au total de douze membres (8 de la catégorie définie à l'article 4 - 3 ; 4 de la catégorie définie à l'article 4 - 2) désignés par le comité sur proposition du président du CCNE, elle élit son président (art. 9).

- 3. Le vote. Pour le comité plénier comme pour la section technique, le vote à bulletin secret est de droit sur demande du président ou sur demande de l'un des membres présents (art. 11).

 


 

III. Les limites.

 

1. La représentativité.

La représentativité voulue du CCNE48 a été contestée49 .

- 1. La pluridisciplinarité. Elle a d'abord été matière à débat, comme en témoignent les réactions aux premières nominations du 7 octobre 198350 . Ainsi, la répartition des membres entre scientifiques et non scientifiques, entre universitaires et praticiens a pu sembler inéquitable51 . Après la première nomination, la presse spécialisée s'inquiétait de certains noms52 .

L'édiction de normes édictées par des membres d'un Comité en raison de leur représentativité suscite elle - même des objections.

Exemple : Les personnalités choisies par le président de la République appartiennent, dans le texte du décret, aux : "(...) principales familles philosophiques et spirituelles". La première catégorie a été ajoutée après la première version du décret ; le marxisme a été retenu pour représenter les familles philosophiques. La deuxième catégorie ne se limite pas aux religions53, - or les personnalités nommées à ce titre relèvent des quatre courants religieux qui ont marqué l'histoire du pays (catholicisme, islam, judaïsme, protestantisme).

- 2. Le principe de représentation. En matière d'éthique, le principe de la représentation n'est lui - même pas sans objection.

A. Il n'appartient pas à des scientifiques de se prononcer sur les questions d'éthique54 ; il n'appartient pas à un comité de "sages", ni élus55 ni mandatés par ceux à qui les décisions s'appliqueront, d'édicter les normes éthiques56 .

B. Le modèle consumériste est parfois rappelé pour souligner la nécessaire consultation des intéressés57 .

 

2. Un débat public ?

Le mode de fonctionnement du Comité évite certes un professionnalisme de la représentation éthique. La nomination n'ouvre droit à aucune rémunération58, et les membres continuent d'exercer leurs activités originelles59 , - ce qui limite les risques d'un certain "bureaucratisme". Il n'écarte pas toutes les inquiétudes en permettant que siègent des membres permanents60 .

- 1. Le huis clos. La tenue de séance à huis clos du comité plénier comme de la section technique (art. 11)61, la non - publication des demandes de saisine62 n'améliorent pas le sentiment de la représentativité. S'il peut entendre des personnalités qualifiées, il ne s'adresse ni au public ni aux représentants du public alors que cette procédure a parfois cours à l'étranger63 . Le décret ne fait pas mention de la publication des avis rendus par le Comité64 .

Néanmoins l'habitude a été prise de rendre publics les avis qui ont une portée générale, - à moins que l'autorité qui l'a demandé n'ait réclamé le contraire. Les avis de la section technique ne sont pas rendus publics65 .

- 2. Le mode de saisine du CCNE. Le mode de saisine du CCNE réservé aux autorités publiques ou aux institutions de recherche (art. 2)66 alors que les décisions s'adressent à tous limitent d'autant cette possible représentation67 .

Conséquences. Le citoyen n'a pour se faire entendre pas d'autre solution que de s'en remettre aux membres du gouvernement (le président de la République n'a lui - même pas ce pouvoir de saisine) ou aux présidents de l'une des deux chambres68 . De même le chercheur ne peut saisir directement le CCNE : il lui faut passer par l'intermédiaire d'institutions de recherche69, - à l'exclusion des entreprises fussent - elles en rapport avec la recherche médicale comme les entreprises pharmaceutiques70 .

Rm. Il est vrai que le Comité peut se saisir71, - ce qui offre une certaine souplesse72, laissé néanmoins à sa libre appréciation.

- 3. L'importance du rôle du comité technique. Son importance dans les travaux préparatoires aux décisions du Comité plénier73 renforce cette inquiétude de rupture entre citoyens et compétents, entre malades et médecins, entre consommateurs et prestataires de service, entre hommes soucieux des conséquences des innovations et experts distraits de la réalité, seulement soucieux d'une productivité d'une recherche devenue autonome74 . La place importante qu'y occupaient les scientifiques dans la première version du CCNE avait suscité quelques émois75 .

 

3. Le conflit de normes.

L'institution d'organes consultatifs indépendants poursuit la volonté de réaliser un consensus. Mais elle aboutirait, d'une part, à écarter les organes consultatifs déjà existants ; elle s'exposerait à de conflits de normes et d'autorité avec les Conseils professionnels et les codes de déontologie élaborés76, les Académies, les grands corps de l'Etat77 . D'autre part, cette institution soulève inévitablement la question de leur représentativité78 .

 


La position de BERNARD (1994) apparaît plus nuancée. L'éthique, mais l'éthique de la biologie, est l'affaire de tous79, quoique certains en aient acquis une compétence particulière80 . Si l'éthique est l'affaire de tous81, c'est au motif que chacun est amené à vivre ces situations difficiles de la maladie, de la conscience, de la mort82 . Au terme des efforts d'éducation et d'information des citoyens83, les comités d'éthique permanents ne seront pas indispensables84 . Mais l'annonce de la disparition des comités d'éthique ne modifie pas la donne : la compétence scientifique fonde et autorise le jugement éthique, - mais la compétence sera cette fois, à défaut d'être commune, collective. Les citoyens scientifiquement avertis exerceraient le rôle qui aura été tenu par le CCNE. La preuve en est que des comités temporaires ad hoc seraient instituées sur des questions nouvelles surgies à l'occasion d'innovations techniques85 .

 


  1. Cf. : "Le procès commença le 21 novembre 1946. Le jugement et le verdict furent rendus les 20 et 21 août 1947, 1 471 documents furent constitués, 570 pour l'accusation, 901 pour la défense et 11 576 pages dactylographiées des comptes rendus d'audiences enregistrées sur film sonore", AMBROSELLI (1998), p. 92.
  2. Cf. AMBROSELLI (1998), p. 93.
  3. Cf. AMBROSELLI (1998), p. 94.
  4. Cf. AMBROSELLI (1998), p. 94.
  5. Cf. : "Le Tribunal détermina, donc, dix règles à partir desquelles on peut permettre des expérimentations médicales. Nouveau fait sans précédent dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire du droit et dans l'histoire de la culture occidentale : un Tribunal militaire d'un pays, jugeant des criminels ayant commis des crimes contre l'humanité, détermina dix principes d'éthique médicale, à partir des témoignages et des interrogatoires du procès, à partir aussi de l'histoire des expérimentations médicales encore quasi inexistantes", AMBROSELLI (1998), p. 104.
  6. Cf. DPBB, p. 3501.
  7. Cf. DPBB, p. 3501.
  8. Cf. DPBB, p. 3517 - 3518.
  9. Cf. DPBB, p. 3593 - 3596.
  10. Cf. : "A partir de ces textes, on peut ainsi énoncer un certain nombre de règles internationalement reconnues. La règle selon laquelle aucune investigation ne doit être entreprise sans le consentement libre et éclairé de la personne se fonde sur le principe du respect de la personne humaine dans son autonomie. La règle de confidentialité (secret de la vie privée, non - divulgation des renseignements médicaux nominatifs) se fonde sur le principe du respect de la personne dans son intégrité...", DPBB, p. 194, n. 9.
  11. Cf. DERRIEN (1995), p. 67 - 68.
  12. Cf. DERRIEN (1995), p. 68.
  13. Cf. DERRIEN (1995), p. 72.
  14. Cf. AMBROSELLI (1990), p. 105.
  15. Cf. : "Le CCNE a été le premier organisme permanent, créé à l'échelle nationale, ayant pour mission d'étudier les problèmes moraux créés par la recherche dans le domaine de la biologie humaine. Il est un exemple quasi unique (...)", MOULIN (1990), p. 78; "La France s'est montré pionnière en se dotant, à l'instigation du Président de la république, du premier Comité national d'Ethique du monde", LENOIR (1991, I), p. 164.
  16. Cf. : "En Belgique, le gouvernement a adopté le principe de la création d'un Comité national d'Ethique sur le modèle français (...)", LENOIR (1991, I), p. 167 ; "En Belgique, (...) il faut signaler le projet du Comité national d'éthique. Pour les trois quarts, cette proposition se conforme au modèle français", HOTTOIS in MOULIN (1990), p. 115.
  17. Cf. : "Les progrès de la médecine et de la biologie ont accru les pouvoirs de l'homme. L'homme a acquis ou est en passe d'acquérir bientôt trois maîtrises : maîtrise de la reproduction, maîtrise de l'hérédité, maîtrise du système nerveux", BERNARD in CCNE (1985), p. 5.
  18. Cf. : "Ces nouveaux pouvoirs imposent de nouveaux devoirs, posent de nouvelles questions. Ces nouvelles techniques que chaque jour nous apprenons un peu mieux à dominer, que devons - nous en faire ?", BERNARD in CCNE (1985), p. 5.
  19. Cf. : "A nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de l'homme", BERNARD in LICCNE (1989, 15), p. 1.
  20. Cf. : "De ces interrogations est né le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il réunit biologistes, juristes, sociologues, psychologues, médecins, représentants des familles spirituelles, parce que les problèmes éthiques que pose le développement du progrès scientifique concernent l'avenir de tous les membres de notre société", BERNARD in CCNE (1985), p. 5.
  21. Cf. CSP (1993), p. 1588.
  22. Cf. : "(...) d'une façon générale, à l'occasion de toutes les questions qu'il a examinées, le comité s'est prononcé sur des aspects qui n'étaient pas uniquement couverts par la notion de recherche. On peut même souligner, sans risque de se tromper, que dans certains de ses avis, comme celui sur les techniques de reproduction artificielle (23 oct. 1984), l'avis du comité concernant [sic] plutôt des aspects sans relation avec la recherche comme la pratique de la maternité pour autrui", DPBB, p. 275, n. 25.
  23. Cf. : "(...) il s'agit du progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Cela est vaste mais exclut néanmoins les questions touchant à l'espace, aux communications et à l'intelligence artificielle sauf si elles ont des implications dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé", DPBB, p. 275, n. 26.
  24. Cf. : "(...) il n'est pas sans intérêt de noter que les questions soulevées peuvent concerner l'homme aussi bien qu'un groupe social ou la société tout entière. Les avis du comité ne sauraient donc se restreindre à prendre uniquement en compte les préoccupations des chercheurs. Il y a là, pour le comité et ses membres, une exigence particulière de recherche, d'information et de dialogue qui doit se retrouver dans l'élaboration de ses avis", DPBB, p. 275, n. 27.
  25. Cf. : "National, cela signifie tout d'abord que le comité n'est plus celui d'une institution, en l'occurrence l'INSERM, mais il est créé pour examiner des questions fondamentales d'éthique que le progrès des sciences de la vie pose à toute la société. Cela implique également, qu'à l'inverse des comités dits locaux, le CCNE est unique et que sa compétence s'étend à tout le territoire", DPBB, p. 271, n. 9.
  26. Cf. : "Vous pouvez vous demander, mesdames et messieurs, à juste titre quelles seront les conséquences d'un avis formulé par votre Comité. Les textes sont muets sur ce point. Vous vous en êtes peut - être étonnés. Bien, je vous dis que ce silence n'est pas une omission", MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
  27. Cf. : "C'est ainsi que le Comité pourra être le lieu d'une médiation entre la sensibilité collective et l'intervention de la puissance publique", MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
  28. Cf. : "(...) il appartiendra aux institutions qui vous auront saisis, de tirer les conséquences de vos conclusions et vous - mêmes vous déterminerez ces pratiques", MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
  29. Cf. : "L'une des caractéristiques essentielles du comité est d'être consultatif. En outre, contrairement à la consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, la consultation du comité n'est pas obligatoire. Elle n'est pas, non plus, un préalable à la prise d'une décision par l'administration", DPBB, p. 276 A, n. 33.
  30. Cf. : "Autorité administrative indépendante, comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le comité ne dispose ni des pouvoirs d'établir des normes ni du droit que possède celui - ci de proposer la sanction de leur non - respect", DPBB, p. 276 A, n. 33.
  31. Cf. : "(...) s'insère désormais dans le processus de réflexion, voire de décision, une nouvelle institution, dont on souhaite qu'elle devienne une voie de passage, sinon obligée, du moins essentielle. Il signifie, ensuite, que la contribution du comité au débat ne lie pas celui qui l'a sollicité mais il a aussi pour conséquence que le comité, n'étant pas tenu à l'autorité de la chose décidée, peut changer d'avis", DPBB, p. 271, n. 9.
  32. Cf. : "La réflexion du CCNE, dans son dernier état, marque un retour sur elle - même. Le Comité revient sur des décisions que l'on pouvait croire acquises. Ainsi, dans son nouvel avis (15 décembre 1986) sur la procréation artificielle, propose - t - il à côté du concept central de "personne humaine potentielle", une nouvelle définition, un autre statut pour l'embryon humain, dans lequel on pourrait concurremment voir non une personne, mais une "potentialité de personne". Le glissement est imperceptible, il est réel ; il traduit un débat interne qui n'est pas clos. Et le Comité en appelle à de nouvelles confrontations suivant l'expérience, les évolutions de la science et l'approfondissement de la réflexion éthique", CIS (1990), p. 241 - 242.
  33. Cf. : "(...) l'avis se trouve formulé de façon définitive. Il ne saurait être remis en cause devant une autre instance par un quelconque recours", MICHAUD (1993), p. 149.
  34. Cf. : "Les légères divergences entre le Conseil d'Etat et les avis du Comité national tiennent sans doute à une différence d'optique, au souci d'une mise en forme juridique, au souci de tenir compte de l'état de l'opinion. Le dernier stade reste le stade législatif. La seule loi votée a été celle du 20 -12 - 1988 sur l'expérimentation des médicaments ; cette loi contient toutefois des divergences importantes avec l'avis du Comité national : le législateur a - t - il été é ombrageux et rétif aux conseils ? Le législateur a - t - il quelque mal à transformer les avis en lois ? Il serait souhaitable que tout en gardant sa liberté de décision, le Parlement ne s'éloigne pas trop des avis formulés par le Comité national, ce qui pourrait en engendrer une cacophonie entre la Morale et le Droit issu de la représentation nationale", GIL, MORANGE in La personne humaine... (1990), p. 98 - 99.
  35. Cf. : "L'éthique ne se décrète pas, tout au plus se dit - elle. Quelle est donc, dans ces conditions, la nature des avis du CCNE ? La pratique a révélé qu'ils ont incontestablement acquis un poids considérable et, donc, la faculté d'influer sur les pratiques et d'inspirer le droit. Doivent - ils, pour autant, être considérés comme un corps de doctrine, voire comme une étape obligée dans l'élaboration du droit ? Cela est plus incertain", DPBB, p. 276 A, n. 33.
  36. Cf. : "Deuxième conséquence de nos travaux : nos rapports avec les magistrats. A une exception près, récente, ils ont été très remarquable. Les magistrats nous ont souvent consultés, ont en quelque sorte éclairé leur jurisprudence par nos travaux et ont suivi nos avis", BERNARD in LENOIR (1991), 2, p. .
  37. Cf. : "Les solutions sont en vue. Grâce au Conseil d'Etat, madame Martine de Boisdeffre comme rapporteur général, les avis moraux de notre Comité vont pouvoir être traduits en lois, décrets, règlements. Les sages recommandations du Conseil d'Etat permettant l'accélération d"un histoire trop longtemps stagnante", BERNARD in LICCNE (1989, 15), p. 2.
  38. Cf. : "Il [le CCNE] n'ordonne ni ne prescrit, ni n'oblige. Il n'est pas une juridiction, il ne prononce pas de sentences", MICHAUD (1993), p. 149.
  39. Cf. : "(...) le Comité national, loin de se dispenser de la référence juridique, l'intègre en permanence à sa réflexion. Ainsi il peut constituer un relais avant l'élaboration d'une législation sur les matières qu'il traite. Plusieurs études ont été élaborées en France dans la perspective de lois en matière de bioéthique. Elles se sont toutes inspirées d'avis du Comité. Cet effort connaît déjà un premier résultat. Trois projets de loi portant sur ces domaines ont été votées en première lecture à l'Assemblée nationale. On peut espérer que le débat parlementaire ne tardera pas à reprendre", MICHAUD (1993), p. 149 - 150.
  40. Cf. : "Tout concourt, semble - t - il, à faire du CCNE un magistère. Ce qu'en donne à voir la presse, certes, mais aussi la "force liante" dont le pouvoir politique le dote, la mission permanente qu'il confie à un corps de "sages", dont il attend qu'il vienne "augmenter" du poids de son autorité les décisions qu'il pourrait être amené à prendre", CIS (1990), p. 236.
  41. Cf. DPBB, p. 272, n. 10.
  42. Cf. : "Le nombre des membres est sans doute le premier signe de la difficulté à réaliser un équilibre entre scientifiques et non - scientifiques, universitaires et praticiens, hommes et femmes... L'ampleur de ce nombre, dans le cas français, 41 depuis 1993, c'est - à - dire le nombre le plus élevé de tous les comités nationaux existants, semble attester d'une particulière difficulté. Au moins, signifie - t - il que les pouvoirs publics ont donné une préférence à une certaine traduction arithmétique du pluralisme et de la pluridisciplinarité plutôt qu'à une composition plus restreinte et fondée sur des personnalités nommées sans aucun lien de représentativité d'institutions ou de groupes", DPBB, p. 272, n. 10.
  43. Cf. : ""Cinq" personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles", Déc. n° 83 - 132, art. 4, CSP (1993), p. 1589.
  44. Cf. : ""Dix - neuf" personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique", Déc. n° 83 - 132, art. 4, modifié par le Déc. n° 93 - 134 du 1er févr. 1993, CSP (1993), p. 1589.
  45. Cf. : "On peut s'étonner de la composition globale de cet organisme. Les "chercheurs" (al. 3) sont désignés par le responsable de l'organisme dans lequel ils travaillent. Les "personnalités qualifiées" (al. 2.) l sont, pour la plupart, discrétionnairement, par des ministres. Les personnalités représentant les courants spirituels et philosophiques sont choisies, tout aussi discrétionnairement, par le seul président de la République", MORANGE (1984). p. 136.
  46. Cf. : "Ces dernières [les personnalités représentant les courants spirituels et philosophiques], seulement au nombre de quatre, ne sont, de plus, pas représentées au sein de la section technique dont tout peut laisser penser qu'elle jouera un rôle majeur. Au contraire les "chercheurs" y sont largement majoritaires. Dès lors, le C. C. N. E. est il à même de remplir correctement son rôle ?", MORANGE (1984). p. 136.
  47. Cf. : "Le comité plénier est la formation délibérative majeure du comité et comprend tous ses membres. Il n'élit pas son président, contrairement à certains comités nationaux étrangers, puisque celui - ci est choisi par le président de la république. En revanche, il élit un vice - président, fonction qui n'a pas été instituée par le décret mais qui a été dévolu de puis l'origine à un juriste alors que le président était toujours un médecin ou un scientifique", DPBB, p. 273, n. 19.
  48. Cf. : "La composition de ce Comité illustre le souci de mettre en commun les compétences et les expériences les plus diverses", MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
  49. Cf. : "(...) la subtilité de ce mode de présentation n'a pas toujours rempli la fonction d'équilibre souhaitée par le texte si bien qu'on a pu s'interroger sur la représentativité du CCNE", DPBB, p. 272, n. 11 ; "(...) qu'en est - il de la représentativité des membres de la [sic] C. N. E. ?", LEVY in Agora (1988), p. 29.
  50. Cf. : "Il apparaît donc que les chercheurs, les scientifiques et les médecins sont très nettement majoritaires. Une telle composition peut paraître étonnante si l'on se souvient qu'il s'agit d'un comité concerné par des questions proprement éthiques mettant donc par définition en jeu des options de type philosophique. Comment utiliser socialement les techniques biologiques et médicales ? Comment assurer le "respect de la vie" sous de justes formes ?", Recherche... (1983), p. 1494.
  51. Cf. : "(...) lors de la formation initiale du comité, autorités parlementaires et ministres auraient désigné, le plus souvent, des médecins ou des scientifiques au titre des personnes portant intérêt à l'éthique (...) De même, le comité avait une dominante excessivement universitaire et académique et semblait négliger le rôle des praticiens, notamment celui des médecins et des infirmières", DPBB, p. 272, n. 13.
  52. Cf. : "Le représentant de l'éthique catholique n'est autre que le président - directeur général du groupe Bayard - Presse et du journal La Croix. Est - ce le choix qu'auraient fait les catholiques, qu'ils appartiennent à la "base" ou à la haute hiérarchie ? On ne le saura jamais ; mais un doute est permis (quoi qu'il en soit des qualités personnelles du représentant en question). Dans la liste des "personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes éthiques", on découvre entre autres le président de la société Rhône - Poulenc, une société nationalisée ayant des prolongements pharmaceutiques...", Recherche... (1983), p. 1495.
  53. Cf. : "Il est d'abord intéressant de noter que le texte ne parle pas de religions, et encore moins d'églises, mais de familles philosophiques et spirituelles, ce qui comprend sans doute ces premières mais ne se limite pas à elles", DPBB, p. 273, n. 14.
  54. Cf. : "Dans cette perspective, la sur - représentation des sciences de la vie et de la médecine fait problème", Recherche... (1983), p. 1495.
  55. Cf. : "Mieux équilibré dans sa composition au fil des années, le comité est - il pour autant légitime dans sa représentation ? Telle est, en effet, l'objection majeure émise à l'encontre du comité par ses critiques les plus radicaux. Parce qu'ils ne seraient pas élus, les "sages", membres de comité, ne pourraient être représentatifs des français et perdraient, par la même, toute légitimité à dire l'éthique", DPBB, p. 272, n. 15.
  56. Cf. : "En dernier ressort, ce sont les intérêts individuels et collectifs des citoyens qui sont en cause. De façon plus ou moins délibérée et plus ou moins systématique, les opinions émises et les réglementations adoptées exprimeront certains choix fondamentaux. Et, pour parler clair, une certaine image de l'homme et de la société. Or le choix de cette image est l'affaire de tous, dans la principe ; et une affaire qui dépasse les compétences scientifiques et techniques", Recherche... (1983), p. 1494.
  57. Cf. : "(...) les diverses collectivités nationales devraient (dans la mesure du possible) avoir droit à la parole lors de l'élaboration des fameux "avis". Idéalement, chaque citoyen devrait pouvoir intervenir... Dans la pratique, bien sûr, l'organisation d'une telle consultation serait difficile. Mais on peut également penser que les "autorités morales" traditionnelles, lorsqu'elles sont véritablement les porte - parole de nombreux citoyens, devraient être en mesure d'intervenir", Recherche... (1983), p. 1494.
  58. Cf. : "En tout état de cause, les membres du comité ne reçoivent ni rémunération, ni indemnité de présence", DPBB, p. 273, n. 17.
  59. Cf. : "Il [le statut des membres] contribue également à réduire le professionnalisme puisque les membres du comité sont tous bénévoles et continuent, ce qui est dans l'intérêt même du fonctionnement du comité, à exercer leur profession", DPBB, p. 273, n. 17.
  60. Cf. : "Certains ne siègent, d'ailleurs au comité que de façon ponctuelle. On peut y voir un avantage dans la mesure où la discussion s'en trouve facilitée ; cela constitue également un inconvénient dans la mesure où l'absence des mêmes renforce le poids des membres "permanents"", DPBB, p. 273, n. 17.
  61. Cf. : "(...) les séances de la section technique et du comité ne sont pas publiques. Ce dernier point constitue, pour le comité, une différence notable avec la pratique de certains pays puisqu'aux Etats - Unis, notamment, la loi fédérale fait obligation aux instances consultatives de tenir leurs séances publiquement", DPBB, p. 273 - 274, n. 20.
  62. Cf. : "(...) ces demandes ne font l'objet d'aucune publication, ce qui pourrait pourtant avoir un effet positif sur l'opinion, s'agissant de certains avis", DPBB, p. 276, n. 29.
  63. Cf. : "Le reproche qui est parfois adressé au comité de délibérer à huis clos ou de ne consulter que des professionnels et des initiés pourrait sans doute être atténué si la procédure était, à certaines occasions, ouverte à un public plus large. On rappellera, pour mémoire, que nombre d'instances étrangères, similaires, dans leur mission au comité ou traitant de problèmes d'intérêt public, ont recours à des procédures associant systématiquement le public ou ses représentants (questionnaire préalable à une étude envoyée en grand nombre, auditions publiques, possibilité de faire des observations à partir de la diffusion d'un document d'étude ou d'un projet d'avis...)", DPBB, p. 276, n. 30.
  64. Cf. : "Sans être explicitement interdite, cette publication n'est cependant pas explicitement mentionnée. On comprendrait, cependant, mal que les avis portant "sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé" ne fassent pas l'objet d'une certaine forme de publicité"", DPBB, p. 276, n. 32.
  65. Cf. : "Les avis rendus par la section technique sur les demandes qui relèvent de se compétence ne sont pas rendus publics. Il pourrait néanmoins être utile de connaître l'objet sur lequel ils portent", DPBB, p. 276, n. 32.
  66. Cf. : "Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un membre du Gouvernement, un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche ou le développement technologique, un établissement d'enseignement supérieur", art 1 - 1, CSP (1993), p. 1588.
  67. Cf. : "Qui peut saisir le Comité consultatif national d'éthique. - Les instances admises à saisir le CCNE appartiennent à deux grandes catégories : les autorités publiques et les institutions de recherche", DPBB, p. 275, n. 28.
  68. Cf. : "De même ni les organisations syndicales représentatives, ni les associations de consommateurs ne peuvent saisir le comité. Le citoyen, pour se faire entendre, ne peut compter que sur un membre du gouvernement ou le président de l'une des deux chambres", DPBB, p. 276, n. 28.
  69. Cf. : "On remarque qu'un chercheur, agissant comme personne physique, ne peut saisir le comité mais doit passer par l'intermédiaire d'une des institutions que nous venons de nommer [institution des recherche]", DPBB, p. 276, n. 29.
  70. Cf. : "(...) il ne saurait être question pour un entreprise,, fût - elle pharmaceutique, de saisir le comité puisque le critère retenu est celui de la nature publique ou assimilée de la personne morale", DPBB, p. 276, n. 29.
  71. Cf. : "Il peut également se saisir de questions posées par des personnes ou groupements autres que ceux qui sont visés à l'alinéa ci dessus", art. 1 - 2, CSP (1993), p. 1588.
  72. Cf. : "Cette disposition offre, dans la pratique, une singulière souplesse tant pour prendre en compte des demandes justifiées provenant de personnes qui ne peuvent saisir le comité que pour donner au comité les moyens de se saisir lui - même de questions", DPBB, p. 276, n. 29.
  73. Cf. : "(...) les représentants des grandes familles philosophiques et spirituelles sont systématiquement écartés. Puisque la commission est baptisée "technique", on peut trouver cela normal. Mais enfin, il en résulte que les dossiers seront préparés sans la participation des personnalités qui sont censées incarner des courants culturels et idéologiques importants. Dans un domaine dominé par des préoccupations éthiques, c'est un choix significatif. D'autant plus que cette section a une autre tâche plus importante : elle doit "traiter les autres demandes d'avis reçus par le Comité". Une prime, une fois de plus, est accordée au camp où se trouvent les experts, au sens le plus scientifique et technique du mot", Recherche... (1983), p. 1495.
  74. Cf. : "Il n'est, en revanche, ni très heureux, ni très humaniste, d'officialiser un "pouvoir scientifique" ou un "pouvoir médical" lorsque la liberté ou la vie individuelle sont aussi directement en cause", MORANGE (1984), p. 137.
  75. Cf. : "Fallait - il dès lors conférer aux scientifiques une responsabilité majeure quant à la réflexion sur ces sujets ? C'est pourtant ce qu'a fait le décret de 25 février 1983, les nominations qui ont été faites ayant accentué cette tendance", MORANGE (1984), p. 137.
  76. Cf. : "L'objet ainsi défini permet de tracer la ligne de partage avec la déontologie et par conséquent avec la compétence des Conseils de l'ordre des médecins. Cette ligne est des plus nettes en théorie ; elle l'est moins en pratique. Ainsi on se rend compte à l'occasion de telle ou telle étude, les débordements sont inévitables d'une terre sur l'autre", MICHAUD (1993), p. 148.
  77. Cf. : "Des divergences peuvent apparaître entre eux et les grands corps de l'Etat (Conseil d'Etat par exemple), mais surtout avec des organes professionnels. Quel poids respectif accorder aux opinions du Comité national consultatif d'éthique, de l'Académie des sciences (ou de médecine), de l'ordre des médecins ... ? Tout dépend de la compétence ou de la représentativité que l'on accorde à chacun d'entre eux", MORANGE (1984), p. 138.
  78. Cf. : "On a donc tendance à chercher un consensus hors des organes représentatifs classiques. On court par là même le risque que ces organes ne soient pas assez représentatifs", MORANGE (1984), p. 138.
  79. Cf. : "L'éthique de la biologie, de la médecine, n'appartient pas aux seuls biologistes, aux seuls médecins", BERNARD (1994), p. 114. Cf. : "(...) tout homme est concerné, tout citoyen a une opinion à exprimer qui mérite d'être dite et entendue", LICCNE (1985), 2, p. 1.
  80. Cf. : "Elles n'appartiennent pas non plus aux seuls théologiens, philosophes, sociologues, juristes, qui ont acquis une grande compétence dans ce domaine", BERNARD (1994), p. 114.
  81. Cf. : "Elle est l'affaire de tous les citoyens", BERNARD (1994), p. 114.
  82. Cf. : "Chacun peut à tout moment être confronté à une question de vie, de mort, de conscience qui le touche au plus profond", BERNARD (1994), p. 114.
  83. Cf. : "C'est dire assez l'importance de cet effort de formation, d'information des adolescents, des étudiants, des membres de certaines professions et finalement de tous les citoyens", BERNARD (1994), p. 114.
  84. Cf. : "On peut cependant légitimement penser que ces comités fort utiles ne seront pas éternels. Quelques années, peut - être une dizaine d'années, sont nécessaires pour que les principes de la bioéthique soient perçus, compris par tous. A ce moment; les comités permanents d'éthique ne seront plus indispensables", BERNARD (1994), p. 114 - 115.
  85. Cf. : "La création de comités temporaires ad hoc sera envisagée lorsqu'une question nouvelle se posera. Rien ne serait plus erroné qu'une attitude statique optimiste ou pessimiste. La bioéthique est évolutive avec les constants progrès de la science", BERNARD (1994), p. 115.


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LICCNE. Lettre d'Information du CCNE.


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