Le Comité
Consultatif National d'Ethique.
"A
nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de
l'homme",
BERNARD in
LICCNE (1989, 15),
p. 1.
Le CCNE est souvent présenté comme
un modèle. Il s'inscrit cependant dans une histoire, un
contexte social, politique et technique. Il est d'usage de faire
remonter les réflexions sur les domaines bioéthiques au
"Code de
NUREMBERG", issu du jugement rendu par le
Tribunal militaire américain constitué le 25 octobre
1946 conformément à la loi n°10 du Conseil de
contrôle pour créer en Allemagne une base juridique
uniforme pour engager des poursuites contre les criminels de guerre.
Le procès commença le 21 novembre 1946 ; le jugement et
le verdict furent rendus les 20 et 21 août
19471
. Il concerna 23 accusés dont 20 médecins, 16
inculpés furent jugés coupables de
"crimes de guerre, de crimes
contre l'humanité et de participation à une
organisation
criminelle"2
; 7 furent condamnés à mort ; aucun appel ne fut pris
en
considération3
. La réflexion éthique s'inscrivit dans le cadre de ce
procès ; elle porta sur les conditions de
l'expérimentation sur des êtres
humains4,
à propos desquelles le Tribunal détermina dix
règles5 baptisées le Code de
NUREMBERG6
.
D'autres textes servirent de principes à la
recherche et à la pratique médicale. Les
déclarations de l'Association médicale mondiale
(Serment de GENEVE, septembre
19487
; HELSINKI,
19648
; TOKYO, 1975 ; VENISE, 1983 ; HONG - KONG, 1989), de l'OMS et du
CIOMS (Déclaration de MANILLE, 16 septembre
19819
) permettent de dégager une doctrine internationale en
matière de contrôles sur l'expérimentation sur
l'homme reposant sur quelques principes : respect de la personne
humaine dans son autonomie ; respect de la personne humaine dans son
intégrité10
.
Enfin, les comités d'éthique
s'étaient multipliés dans les pays anglo - saxons : les
Institutional Review Boards chargés d'examiner les protocoles
de recherche sur les sujets humains (U. S. A.,
1966)11
; la National Commission for the Protection of Human Subject of
Biomedical and Behavioral Research (U. S. A., 1974 - 1978) qui
arrête son travail après la publication du Rapport
BELMONT12
.
En France, il existait depuis 1974 des
comités d'éthique à l'INSERM, dans les
hôpitaux (ainsi à LYON, le Comité d'Ethique de
l'Université Claude Bernard et des Hospices Civils de
Lyon13
) ; un comité d'éthique avait été
créé en 1975 par la Direction générale de
la recherche scientifique et technique (DGRST) du ministère de
la
Recherche14
.
I. Buts et
attributions.
Il reste que le
décret n° 83 -
132 du
23 février
1983 fait date : il institue le premier
Comité consultatif national d'éthique15, dont
l'existence sera reconnue, plutôt qu'elle n'en sera
créée, par l'article 23 de la loi n° 94 - 654 du
29 juillet 1994. Le CCNE inspirera la formation d'autres
comités16
. Le premier président du Comité ne manque pas de
rappeler la source de la création du CCNE : les trois
maîtrises de l'homme sur la reproduction,
l'hérédité, le système
nerveux17
avec l'ensemble des questions qu'elles suscitent. A nouvelles
techniques, nouvelles
questions18
; à nouveaux pouvoirs, nouveaux
devoirs19
, - et Jean BERNARD d'en tirer la leçon : à nouvelles
questions, nouveaux
moyens20
.
1.
Le but du comité.
- 1.
L'article
1. Il est fixé à l'article
premier : "Le comité a
pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui
sont soulevés par la recherche dans les domaines de la
biologie, de la médecine et de la santé, que ces
problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la
société tout entière"
(Art. 1 -
2)21 .
- 2. Ses
moyens. Pour l'y aider, il dispose du soutien
administratif et technique de l'INSERM (art. 10) ; il peut entendre
des personnalités qualifiées (art. 12).
- 3. Ses
obligations. Il a, enfin, l'obligation
d'organiser une conférence annuelle sur les problèmes
d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la
santé (art. 7) ; ses activités font l'objet d'un
rapport annuel remis au ministre chargé de la recherche et au
ministre chargé de la santé (art. 14).
2.
Son champ d'application.
- 1. La
recherche. Sa mission est de donner des avis :
"(...) sur les
problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé, que ces problèmes concernent l'homme, des
groupes sociaux ou la société tout
entière" (Art. 1 - 2). Sa sphère
d'activité est l'incertitude de la recherche se faisant, non
pas les pratiques cliniques.
- 2. Les
pratiques. Dès les premiers
travaux22
, le CCNE s'est prononcé sur les pratiques. Les besoins
imposaient l'élargissement de fait du champ de ses
compétences ; par ailleurs, la séparation entre la
recherche et le contexte social, juridique, économique est
impossible. Le Comité n'a de compétence que dans le
champ du progrès de la connaissance dans le domaine de la
biologie, de la médecine et de la santé, à
l'exclusion d'autres domaines à moins que leurs progrès
n'aient des retentissements sur les
premiers23
.
- 3. Des
questions de société. Enfin, le
Comité est saisi sur des : "(...)
problèmes
[qui] concernent
l'homme, des groupes sociaux ou la société tout
entière". Il ne s'agit pas de
répondre à des chercheurs, mais de nouer un dialogue
avec la société tout
entière24
.
3.
L'originalité du CCNE.
Dans sa constitution, le CCNE présente
plusieurs caractéristiques
- 1.
National,
il ne dépend plus d'une institution, l'INSERM ; sa
compétence s'étend sur tout le
territoire25
.
- 2.
Permanent,
son existence n'est pas limité le temps d'une mission.
- 3.
Consultatif,
il rend des avis.
Le point a fait l'objet d'un
éclaircissement dès le discours inaugural du
président de la
République26
. De ce fait, le Comité devient une médiation avant la
loi27,
mais une médiation qui ne lie pas celui qui l'a
sollicité28
.
A. Il s'agit d'un
comité consultatif; il rend des avis. La consultation
n'est pas obligatoire ; elle n'est pas un préalable
obligatoire29
. Les avis ne lient pas l'autorité qui les a
sollicités ; ils ne sont pas des
normes30
.
B. Mais il n'est lui même pas
lié par les avis qu'il a rendu ; il peut en
changer31
.
Exemple :
la notion de
personne32
..
C. L'avis n'ouvre aucun droit
à un
recours33
. Il reste que ces avis s'ils ne veulent ni des normes, ni des
sources normatives, et de fait ils ne l'ont pas toujours
été34
, jouent néanmoins ce
rôle35
. Jean BERNARD reconnaît cette incidence des avis sur la
vie
législative36
et s'en
félicite37
. Jean MICHAUD, le vice - président du CCNE, conseiller
à la Cour de cassation, assure d'une part que les avis
ne sont pas des
normes38
, - ce qui est le droit -, avant de constater que ces avis ont
été la source de
normes39
. Sa constitution comme le rôle qui lui est
prêté par la presse semblent faire de cette
instance un
"magistère"40
.
II. Composition.
Le CCNE comprend 41 membres depuis 1993 :
l'augmentation croissante du nombre de ses membres (33, puis 36 et
3741 )
puis pourrait laisser croire que le nombre ainsi que l'appel à
la pluralité des compétences seraient les deux
principales conditions du traitement des
difficultés42
.
1.
Les membres du CCNE.
- 1. Mode
de désignation. A l'exception
président d'honneur depuis le Décr. 92 - 501 du 9 juin
1992 (art. 1) et du président du Comité nommés
par décret du président de la République pour un
mandat renouvelable de deux ans (art. 3), les autres membres sont
formellement nommés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé
de la Santé.
- 2. Dans
la pratique. Les membres sont
désignés par plusieurs autorités suivant la
catégorie des membres.
A. 5 personnalités,
depuis le Déc. n° 83 - 740 du 9 août 1983 au
lieu de 4, sont désignées par le président
de la République pour leur appartenance à des
familles spirituelles et
philosophiques43
. 19 personnalités sont choisies en raison de leur
compétence et de leur intérêt pour les
questions
d'éthique44
; 2 sont proposés par les présidents des
Assemblées, 15 par des ministres, 2 par les chefs des
hautes juridictions (Conseil d'Etat et Cour de Cassation).
B. Les quinze personnalités
appartenant au secteur de la recherche sont
désignées par huit autorités
(Académie des sciences, Académie de
médecine, Collège de France, Institut Pasteur,
CNRS, INSERM, INRA, Conférence des présidents
d'université). Ces modes de désignation
infléchissent le sens dans lequel les avis seront rendus
et ils en dessinent à l'avance le contenu.
Rm.
L'inégal traitement des catégories a été
dénoncé, et particulièrement le mode
discrétionnaire de désignation des personnalités
par le président de la République a été
reproché45
. La distinction du comité plénier et de la section
technique a parfois fait craindre que cette dernière aurait
seule voix au
chapitre46
.
2.
Le renouvellement.
Le CCNE est renouvelé par moitié
tous les deux ans (art.6) ; le mandat du président est
renouvelable (art. 3).
3.
Organisation.
- 1. Deux
sections. Le comité est organisé
soit en comité plénier, formation
délibérative majeure, qui élit un vice
président47,
soit en section technique qui instruit les dossiers inscrits à
l'ordre du jour par le président (art. 8).
- 2. La
commission technique. Formée au total
de douze membres (8 de la catégorie définie à
l'article 4 - 3 ; 4 de la catégorie définie à
l'article 4 - 2) désignés par le comité sur
proposition du président du CCNE, elle élit son
président (art. 9).
- 3. Le
vote. Pour le comité plénier
comme pour la section technique, le vote à bulletin secret est
de droit sur demande du président ou sur demande de l'un des
membres présents (art. 11).
III. Les limites.
1.
La représentativité.
La représentativité voulue du CCNE48
a été
contestée49
.
- 1. La
pluridisciplinarité. Elle a d'abord
été matière à débat, comme en
témoignent les réactions aux premières
nominations du 7 octobre
198350
. Ainsi, la répartition des membres entre scientifiques et non
scientifiques, entre universitaires et praticiens a pu sembler
inéquitable51
. Après la première nomination, la presse
spécialisée s'inquiétait de certains
noms52
.
L'édiction de normes édictées
par des membres d'un Comité en raison de leur
représentativité suscite elle - même des
objections.
Exemple :
Les personnalités choisies par le président de la
République appartiennent, dans le texte du décret, aux
: "(...) principales familles
philosophiques et spirituelles". La
première catégorie a été ajoutée
après la première version du décret ; le
marxisme a été retenu pour représenter les
familles philosophiques. La deuxième catégorie ne se
limite pas aux religions53, - or les personnalités
nommées à ce titre relèvent des quatre courants
religieux qui ont marqué l'histoire du pays (catholicisme,
islam, judaïsme, protestantisme).
- 2. Le
principe de représentation. En
matière d'éthique, le principe de la
représentation n'est lui - même pas sans objection.
A. Il n'appartient pas
à des scientifiques de se prononcer sur les questions
d'éthique54
; il n'appartient pas à un comité de "sages", ni
élus55
ni mandatés par ceux à qui les décisions
s'appliqueront, d'édicter les normes
éthiques56
.
B. Le modèle consumériste est
parfois rappelé pour souligner la nécessaire
consultation des
intéressés57
.
2.
Un débat public ?
Le mode de fonctionnement du Comité
évite certes un professionnalisme de la représentation
éthique. La nomination n'ouvre droit à aucune
rémunération58,
et les membres continuent d'exercer leurs activités
originelles59
, - ce qui limite les risques d'un certain "bureaucratisme". Il
n'écarte pas toutes les inquiétudes en permettant que
siègent des membres
permanents60
.
- 1. Le
huis clos. La tenue de séance à
huis clos du comité plénier comme de la section
technique (art.
11)61,
la non - publication des demandes de
saisine62
n'améliorent pas le sentiment de la
représentativité. S'il peut entendre des
personnalités qualifiées, il ne s'adresse ni au public
ni aux représentants du public alors que cette
procédure a parfois cours à
l'étranger63
. Le décret ne fait pas mention de la publication des avis
rendus par le
Comité64
.
Néanmoins l'habitude a été
prise de rendre publics les avis qui ont une portée
générale, - à moins que l'autorité qui
l'a demandé n'ait réclamé le contraire. Les avis
de la section technique ne sont pas rendus
publics65
.
- 2. Le
mode de saisine du CCNE. Le mode de saisine du
CCNE réservé aux autorités publiques ou aux
institutions de recherche (art.
2)66
alors que les décisions s'adressent à tous limitent
d'autant cette possible
représentation67
.
Conséquences.
Le citoyen n'a pour se faire entendre pas d'autre solution que de
s'en remettre aux membres du gouvernement (le président de la
République n'a lui - même pas ce pouvoir de saisine) ou
aux présidents de l'une des deux
chambres68
. De même le chercheur ne peut saisir directement le CCNE : il
lui faut passer par l'intermédiaire d'institutions de
recherche69,
- à l'exclusion des entreprises fussent - elles en rapport
avec la recherche médicale comme les entreprises
pharmaceutiques70
.
Rm. Il est
vrai que le Comité peut se
saisir71,
- ce qui offre une certaine
souplesse72,
laissé néanmoins à sa libre appréciation.
- 3.
L'importance du rôle du
comité technique. Son importance dans
les travaux préparatoires aux décisions du
Comité
plénier73
renforce cette inquiétude de rupture entre citoyens et
compétents, entre malades et médecins, entre
consommateurs et prestataires de service, entre hommes soucieux des
conséquences des innovations et experts distraits de la
réalité, seulement soucieux d'une productivité
d'une recherche devenue
autonome74
. La place importante qu'y occupaient les scientifiques dans la
première version du CCNE avait suscité quelques
émois75
.
3.
Le conflit de normes.
L'institution d'organes consultatifs
indépendants poursuit la volonté de réaliser un
consensus. Mais elle aboutirait, d'une part, à écarter
les organes consultatifs déjà existants ; elle
s'exposerait à de conflits de normes et d'autorité avec
les Conseils professionnels et les codes de déontologie
élaborés76,
les Académies, les grands corps de
l'Etat77
. D'autre part, cette institution soulève
inévitablement la question de leur
représentativité78
.
La position de BERNARD (1994) apparaît
plus nuancée. L'éthique, mais l'éthique de la
biologie, est l'affaire de
tous79,
quoique certains en aient acquis une compétence
particulière80
. Si l'éthique est l'affaire de
tous81,
c'est au motif que chacun est amené à vivre ces
situations difficiles de la maladie, de la conscience, de la
mort82
. Au terme des efforts d'éducation et d'information des
citoyens83,
les comités d'éthique permanents ne seront pas
indispensables84
. Mais l'annonce de la disparition des comités
d'éthique ne modifie pas la donne : la compétence
scientifique fonde et autorise le jugement éthique, - mais la
compétence sera cette fois, à défaut
d'être commune, collective. Les citoyens scientifiquement
avertis exerceraient le rôle qui aura été tenu
par le CCNE. La preuve en est que des comités temporaires ad
hoc seraient instituées sur des questions nouvelles surgies
à l'occasion d'innovations
techniques85
.
- Cf. : "Le procès commença
le 21 novembre 1946. Le jugement et le verdict furent rendus les
20 et 21 août 1947, 1 471 documents furent
constitués, 570 pour l'accusation, 901 pour la
défense et 11 576 pages dactylographiées des comptes
rendus d'audiences enregistrées sur film sonore",
AMBROSELLI (1998), p. 92.
- Cf. AMBROSELLI (1998),
p. 93.
- Cf. AMBROSELLI (1998),
p. 94.
- Cf. AMBROSELLI (1998),
p. 94.
- Cf. : "Le Tribunal détermina,
donc, dix règles à partir desquelles on peut
permettre des expérimentations médicales. Nouveau
fait sans précédent dans l'histoire de la
médecine, dans l'histoire du droit et dans l'histoire de la
culture occidentale : un Tribunal militaire d'un pays, jugeant des
criminels ayant commis des crimes contre l'humanité,
détermina dix principes d'éthique médicale,
à partir des témoignages et des interrogatoires du
procès, à partir aussi de l'histoire des
expérimentations médicales encore quasi
inexistantes", AMBROSELLI (1998), p. 104.
- Cf. DPBB, p. 3501.
- Cf. DPBB, p. 3501.
- Cf. DPBB, p. 3517 -
3518.
- Cf. DPBB, p. 3593 -
3596.
- Cf. : "A partir de ces textes, on peut
ainsi énoncer un certain nombre de règles
internationalement reconnues. La règle selon laquelle
aucune investigation ne doit être entreprise sans le
consentement libre et éclairé de la personne se
fonde sur le principe du respect de la personne humaine dans son
autonomie. La règle de confidentialité (secret de la
vie privée, non - divulgation des renseignements
médicaux nominatifs) se fonde sur le principe du respect de
la personne dans son intégrité...", DPBB,
p. 194, n. 9.
- Cf. DERRIEN (1995), p. 67 -
68.
- Cf. DERRIEN (1995),
p. 68.
- Cf. DERRIEN (1995),
p. 72.
- Cf. AMBROSELLI (1990),
p. 105.
- Cf. : "Le CCNE a été le
premier organisme permanent, créé à
l'échelle nationale, ayant pour mission d'étudier
les problèmes moraux créés par la recherche
dans le domaine de la biologie humaine. Il est un exemple quasi
unique (...)", MOULIN (1990), p. 78; "La France s'est
montré pionnière en se dotant, à
l'instigation du Président de la république, du
premier Comité national d'Ethique du monde",
LENOIR (1991, I), p. 164.
- Cf. : "En Belgique, le gouvernement a
adopté le principe de la création d'un Comité
national d'Ethique sur le modèle français (...)",
LENOIR (1991, I), p. 167 ; "En Belgique, (...) il
faut signaler le projet du Comité national
d'éthique. Pour les trois quarts, cette proposition se
conforme au modèle français", HOTTOIS in
MOULIN (1990), p. 115.
- Cf. : "Les progrès de la
médecine et de la biologie ont accru les pouvoirs de
l'homme. L'homme a acquis ou est en passe d'acquérir
bientôt trois maîtrises : maîtrise de la
reproduction, maîtrise de l'hérédité,
maîtrise du système nerveux", BERNARD in
CCNE (1985), p. 5.
- Cf. : "Ces nouveaux pouvoirs imposent de
nouveaux devoirs, posent de nouvelles questions. Ces nouvelles
techniques que chaque jour nous apprenons un peu mieux à
dominer, que devons - nous en faire ?", BERNARD in
CCNE (1985), p. 5.
- Cf. : "A nouveaux pouvoirs de la
science, nouveaux devoirs de l'homme", BERNARD in
LICCNE (1989, 15), p. 1.
- Cf. : "De ces interrogations est
né le Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé. Il
réunit biologistes, juristes, sociologues, psychologues,
médecins, représentants des familles spirituelles,
parce que les problèmes éthiques que pose le
développement du progrès scientifique concernent
l'avenir de tous les membres de notre société",
BERNARD in CCNE (1985), p. 5.
- Cf. CSP (1993),
p. 1588.
- Cf. : "(...) d'une façon
générale, à l'occasion de toutes les
questions qu'il a examinées, le comité s'est
prononcé sur des aspects qui n'étaient pas
uniquement couverts par la notion de recherche. On peut même
souligner, sans risque de se tromper, que dans certains de ses
avis, comme celui sur les techniques de reproduction artificielle
(23 oct. 1984), l'avis du comité concernant [sic]
plutôt des aspects sans relation avec la recherche comme la
pratique de la maternité pour autrui", DPBB, p. 275,
n. 25.
- Cf. : "(...) il s'agit du progrès
de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la
médecine et de la santé. Cela est vaste mais exclut
néanmoins les questions touchant à l'espace, aux
communications et à l'intelligence artificielle sauf si
elles ont des implications dans le domaine de la biologie, de la
médecine et de la santé", DPBB, p. 275,
n. 26.
- Cf. : "(...) il n'est pas sans
intérêt de noter que les questions soulevées
peuvent concerner l'homme aussi bien qu'un groupe social ou la
société tout entière. Les avis du
comité ne sauraient donc se restreindre à prendre
uniquement en compte les préoccupations des chercheurs. Il
y a là, pour le comité et ses membres, une exigence
particulière de recherche, d'information et de dialogue qui
doit se retrouver dans l'élaboration de ses avis", DPBB,
p. 275, n. 27.
- Cf. : "National, cela signifie tout
d'abord que le comité n'est plus celui d'une institution,
en l'occurrence l'INSERM, mais il est créé pour
examiner des questions fondamentales d'éthique que le
progrès des sciences de la vie pose à toute la
société. Cela implique également, qu'à
l'inverse des comités dits locaux, le CCNE est unique et
que sa compétence s'étend à tout le
territoire", DPBB, p. 271, n. 9.
- Cf. : "Vous pouvez vous demander,
mesdames et messieurs, à juste titre quelles seront les
conséquences d'un avis formulé par votre
Comité. Les textes sont muets sur ce point. Vous vous en
êtes peut - être étonnés. Bien, je vous
dis que ce silence n'est pas une omission", MITTERRAND in
CCNE (1985), p. 15.
- Cf. : "C'est ainsi que le Comité
pourra être le lieu d'une médiation entre la
sensibilité collective et l'intervention de la puissance
publique", MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
- Cf. : "(...) il appartiendra aux
institutions qui vous auront saisis, de tirer les
conséquences de vos conclusions et vous - mêmes vous
déterminerez ces pratiques", MITTERRAND in
CCNE (1985), p. 15.
- Cf. : "L'une des caractéristiques
essentielles du comité est d'être consultatif. En
outre, contrairement à la consultation des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, la consultation du comité n'est pas
obligatoire. Elle n'est pas, non plus, un préalable
à la prise d'une décision par l'administration",
DPBB, p. 276 A, n. 33.
- Cf. : "Autorité administrative
indépendante, comme la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, le comité ne dispose
ni des pouvoirs d'établir des normes ni du droit que
possède celui - ci de proposer la sanction de leur non -
respect", DPBB, p. 276 A, n. 33.
- Cf. : "(...) s'insère
désormais dans le processus de réflexion, voire de
décision, une nouvelle institution, dont on souhaite
qu'elle devienne une voie de passage, sinon obligée, du
moins essentielle. Il signifie, ensuite, que la contribution du
comité au débat ne lie pas celui qui l'a
sollicité mais il a aussi pour conséquence que le
comité, n'étant pas tenu à l'autorité
de la chose décidée, peut changer d'avis", DPBB,
p. 271, n. 9.
- Cf. : "La réflexion du CCNE, dans
son dernier état, marque un retour sur elle - même.
Le Comité revient sur des décisions que l'on pouvait
croire acquises. Ainsi, dans son nouvel avis (15 décembre
1986) sur la procréation artificielle, propose - t - il
à côté du concept central de "personne humaine
potentielle", une nouvelle définition, un autre statut pour
l'embryon humain, dans lequel on pourrait concurremment voir non
une personne, mais une "potentialité de personne". Le
glissement est imperceptible, il est réel ; il traduit un
débat interne qui n'est pas clos. Et le Comité en
appelle à de nouvelles confrontations suivant
l'expérience, les évolutions de la science et
l'approfondissement de la réflexion éthique",
CIS (1990), p. 241 - 242.
- Cf. : "(...) l'avis se trouve
formulé de façon définitive. Il ne saurait
être remis en cause devant une autre instance par un
quelconque recours", MICHAUD (1993), p. 149.
- Cf. : "Les légères
divergences entre le Conseil d'Etat et les avis du Comité
national tiennent sans doute à une différence
d'optique, au souci d'une mise en forme juridique, au souci de
tenir compte de l'état de l'opinion. Le dernier stade reste
le stade législatif. La seule loi votée a
été celle du 20 -12 - 1988 sur
l'expérimentation des médicaments ; cette loi
contient toutefois des divergences importantes avec l'avis du
Comité national : le législateur a - t - il
été é ombrageux et rétif aux
conseils ? Le législateur a - t - il quelque mal
à transformer les avis en lois ? Il serait souhaitable
que tout en gardant sa liberté de décision, le
Parlement ne s'éloigne pas trop des avis formulés
par le Comité national, ce qui pourrait en engendrer une
cacophonie entre la Morale et le Droit issu de la
représentation nationale", GIL, MORANGE in La personne
humaine... (1990), p. 98 - 99.
- Cf. : "L'éthique ne se
décrète pas, tout au plus se dit - elle. Quelle est
donc, dans ces conditions, la nature des avis du CCNE ? La
pratique a révélé qu'ils ont
incontestablement acquis un poids considérable et, donc, la
faculté d'influer sur les pratiques et d'inspirer le droit.
Doivent - ils, pour autant, être considérés
comme un corps de doctrine, voire comme une étape
obligée dans l'élaboration du droit ? Cela est
plus incertain", DPBB, p. 276 A, n. 33.
- Cf. : "Deuxième
conséquence de nos travaux : nos rapports avec les
magistrats. A une exception près, récente, ils ont
été très remarquable. Les magistrats nous ont
souvent consultés, ont en quelque sorte
éclairé leur jurisprudence par nos travaux et ont
suivi nos avis", BERNARD in LENOIR (1991), 2,
p. .
- Cf. : "Les solutions sont en vue.
Grâce au Conseil d'Etat, madame Martine de Boisdeffre comme
rapporteur général, les avis moraux de notre
Comité vont pouvoir être traduits en lois,
décrets, règlements. Les sages recommandations du
Conseil d'Etat permettant l'accélération d"un
histoire trop longtemps stagnante", BERNARD in
LICCNE (1989, 15), p. 2.
- Cf. : "Il [le
CCNE] n'ordonne ni ne prescrit, ni
n'oblige. Il n'est pas une juridiction, il ne prononce pas de
sentences", MICHAUD (1993), p. 149.
- Cf. : "(...) le Comité national,
loin de se dispenser de la référence juridique,
l'intègre en permanence à sa réflexion. Ainsi
il peut constituer un relais avant l'élaboration d'une
législation sur les matières qu'il traite. Plusieurs
études ont été élaborées en
France dans la perspective de lois en matière de
bioéthique. Elles se sont toutes inspirées d'avis du
Comité. Cet effort connaît déjà un
premier résultat. Trois projets de loi portant sur ces
domaines ont été votées en première
lecture à l'Assemblée nationale. On peut
espérer que le débat parlementaire ne tardera pas
à reprendre", MICHAUD (1993), p. 149 -
150.
- Cf. : "Tout concourt, semble - t - il,
à faire du CCNE un magistère. Ce qu'en donne
à voir la presse, certes, mais aussi la "force liante" dont
le pouvoir politique le dote, la mission permanente qu'il confie
à un corps de "sages", dont il attend qu'il vienne
"augmenter" du poids de son autorité les décisions
qu'il pourrait être amené à prendre",
CIS (1990), p. 236.
- Cf. DPBB, p. 272,
n. 10.
- Cf. : "Le nombre des membres est sans
doute le premier signe de la difficulté à
réaliser un équilibre entre scientifiques et non -
scientifiques, universitaires et praticiens, hommes et femmes...
L'ampleur de ce nombre, dans le cas français, 41 depuis
1993, c'est - à - dire le nombre le plus
élevé de tous les comités nationaux
existants, semble attester d'une particulière
difficulté. Au moins, signifie - t - il que les pouvoirs
publics ont donné une préférence à une
certaine traduction arithmétique du pluralisme et de la
pluridisciplinarité plutôt qu'à une
composition plus restreinte et fondée sur des
personnalités nommées sans aucun lien de
représentativité d'institutions ou de groupes",
DPBB, p. 272, n. 10.
- Cf. : ""Cinq" personnalités
désignées par le Président de la
République et appartenant aux principales familles
philosophiques et spirituelles", Déc. n° 83 - 132,
art. 4, CSP (1993), p. 1589.
- Cf. : ""Dix - neuf" personnalités
qualifiées choisies en raison de leur compétence et
de leur intérêt pour les problèmes
d'éthique", Déc. n° 83 - 132, art. 4,
modifié par le Déc. n° 93 - 134 du 1er
févr. 1993, CSP (1993), p. 1589.
- Cf. : "On peut s'étonner de la
composition globale de cet organisme. Les "chercheurs" (al. 3)
sont désignés par le responsable de l'organisme dans
lequel ils travaillent. Les "personnalités
qualifiées" (al. 2.) l sont, pour la plupart,
discrétionnairement, par des ministres. Les
personnalités représentant les courants spirituels
et philosophiques sont choisies, tout aussi
discrétionnairement, par le seul président de la
République", MORANGE (1984). p. 136.
- Cf. : "Ces dernières [les
personnalités représentant les courants spirituels
et philosophiques], seulement au nombre de quatre, ne sont, de
plus, pas représentées au sein de la section
technique dont tout peut laisser penser qu'elle jouera un
rôle majeur. Au contraire les "chercheurs" y sont largement
majoritaires. Dès lors, le C. C. N. E. est il à
même de remplir correctement son rôle ?",
MORANGE (1984). p. 136.
- Cf. : "Le comité plénier
est la formation délibérative majeure du
comité et comprend tous ses membres. Il n'élit pas
son président, contrairement à certains
comités nationaux étrangers, puisque celui - ci est
choisi par le président de la république. En
revanche, il élit un vice - président, fonction qui
n'a pas été instituée par le décret
mais qui a été dévolu de puis l'origine
à un juriste alors que le président était
toujours un médecin ou un scientifique", DPBB, p. 273,
n. 19.
- Cf. : "La composition de ce
Comité illustre le souci de mettre en commun les
compétences et les expériences les plus diverses",
MITTERRAND in CCNE (1985), p. 15.
- Cf. : "(...) la subtilité de ce
mode de présentation n'a pas toujours rempli la fonction
d'équilibre souhaitée par le texte si bien qu'on a
pu s'interroger sur la représentativité du CCNE",
DPBB, p. 272, n. 11 ; "(...) qu'en est - il de la
représentativité des membres de la [sic] C.
N. E. ?", LEVY in Agora (1988), p. 29.
- Cf. : "Il apparaît donc que les
chercheurs, les scientifiques et les médecins sont
très nettement majoritaires. Une telle composition peut
paraître étonnante si l'on se souvient qu'il s'agit
d'un comité concerné par des questions proprement
éthiques mettant donc par définition en jeu des
options de type philosophique. Comment utiliser socialement les
techniques biologiques et médicales ? Comment assurer
le "respect de la vie" sous de justes formes ?",
Recherche... (1983), p. 1494.
- Cf. : "(...) lors de la formation
initiale du comité, autorités parlementaires et
ministres auraient désigné, le plus souvent, des
médecins ou des scientifiques au titre des personnes
portant intérêt à l'éthique (...) De
même, le comité avait une dominante excessivement
universitaire et académique et semblait négliger le
rôle des praticiens, notamment celui des médecins et
des infirmières", DPBB, p. 272,
n. 13.
- Cf. : "Le représentant de
l'éthique catholique n'est autre que le président -
directeur général du groupe Bayard - Presse et du
journal La Croix. Est - ce le choix qu'auraient fait les
catholiques, qu'ils appartiennent à la "base" ou à
la haute hiérarchie ? On ne le saura jamais ; mais un
doute est permis (quoi qu'il en soit des qualités
personnelles du représentant en question). Dans la liste
des "personnalités qualifiées choisies en raison de
leur compétence et de leur intérêt pour les
problèmes éthiques", on découvre entre autres
le président de la société Rhône -
Poulenc, une société nationalisée ayant des
prolongements pharmaceutiques...", Recherche... (1983),
p. 1495.
- Cf. : "Il est d'abord intéressant
de noter que le texte ne parle pas de religions, et encore moins
d'églises, mais de familles philosophiques et spirituelles,
ce qui comprend sans doute ces premières mais ne se limite
pas à elles", DPBB, p. 273, n. 14.
- Cf. : "Dans cette perspective, la sur -
représentation des sciences de la vie et de la
médecine fait problème", Recherche... (1983),
p. 1495.
- Cf. : "Mieux équilibré
dans sa composition au fil des années, le comité est
- il pour autant légitime dans sa
représentation ? Telle est, en effet, l'objection
majeure émise à l'encontre du comité par ses
critiques les plus radicaux. Parce qu'ils ne seraient pas
élus, les "sages", membres de comité, ne pourraient
être représentatifs des français et
perdraient, par la même, toute légitimité
à dire l'éthique", DPBB, p. 272,
n. 15.
- Cf. : "En dernier ressort, ce sont les
intérêts individuels et collectifs des citoyens qui
sont en cause. De façon plus ou moins
délibérée et plus ou moins
systématique, les opinions émises et les
réglementations adoptées exprimeront certains choix
fondamentaux. Et, pour parler clair, une certaine image de l'homme
et de la société. Or le choix de cette image est
l'affaire de tous, dans la principe ; et une affaire qui
dépasse les compétences scientifiques et
techniques", Recherche... (1983), p. 1494.
- Cf. : "(...) les diverses
collectivités nationales devraient (dans la mesure du
possible) avoir droit à la parole lors de
l'élaboration des fameux "avis". Idéalement, chaque
citoyen devrait pouvoir intervenir... Dans la pratique, bien
sûr, l'organisation d'une telle consultation serait
difficile. Mais on peut également penser que les
"autorités morales" traditionnelles, lorsqu'elles sont
véritablement les porte - parole de nombreux citoyens,
devraient être en mesure d'intervenir",
Recherche... (1983), p. 1494.
- Cf. : "En tout état de cause, les
membres du comité ne reçoivent ni
rémunération, ni indemnité de
présence", DPBB, p. 273, n. 17.
- Cf. : "Il [le statut des
membres] contribue également
à réduire le professionnalisme puisque les membres
du comité sont tous bénévoles et continuent,
ce qui est dans l'intérêt même du
fonctionnement du comité, à exercer leur
profession", DPBB, p. 273, n. 17.
- Cf. : "Certains ne siègent,
d'ailleurs au comité que de façon ponctuelle. On
peut y voir un avantage dans la mesure où la discussion
s'en trouve facilitée ; cela constitue également un
inconvénient dans la mesure où l'absence des
mêmes renforce le poids des membres "permanents"", DPBB,
p. 273, n. 17.
- Cf. : "(...) les séances de la
section technique et du comité ne sont pas publiques. Ce
dernier point constitue, pour le comité, une
différence notable avec la pratique de certains pays
puisqu'aux Etats - Unis, notamment, la loi fédérale
fait obligation aux instances consultatives de tenir leurs
séances publiquement", DPBB, p. 273 - 274,
n. 20.
- Cf. : "(...) ces demandes ne font
l'objet d'aucune publication, ce qui pourrait pourtant avoir un
effet positif sur l'opinion, s'agissant de certains avis", DPBB,
p. 276, n. 29.
- Cf. : "Le reproche qui est parfois
adressé au comité de délibérer
à huis clos ou de ne consulter que des professionnels et
des initiés pourrait sans doute être
atténué si la procédure était,
à certaines occasions, ouverte à un public plus
large. On rappellera, pour mémoire, que nombre d'instances
étrangères, similaires, dans leur mission au
comité ou traitant de problèmes
d'intérêt public, ont recours à des
procédures associant systématiquement le public ou
ses représentants (questionnaire préalable à
une étude envoyée en grand nombre, auditions
publiques, possibilité de faire des observations à
partir de la diffusion d'un document d'étude ou d'un projet
d'avis...)", DPBB, p. 276, n. 30.
- Cf. : "Sans être explicitement
interdite, cette publication n'est cependant pas explicitement
mentionnée. On comprendrait, cependant, mal que les avis
portant "sur les problèmes moraux qui sont soulevés
par la recherche dans le domaine de la biologie, de la
médecine et de la santé" ne fassent pas l'objet
d'une certaine forme de publicité"", DPBB, p. 276,
n. 32.
- Cf. : "Les avis rendus par la section
technique sur les demandes qui relèvent de se
compétence ne sont pas rendus publics. Il pourrait
néanmoins être utile de connaître l'objet sur
lequel ils portent", DPBB, p. 276, n. 32.
- Cf. : "Le comité peut être
saisi par le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat, un membre du Gouvernement, un
établissement public ou une fondation reconnue
d'utilité publique ayant pour activité principale la
recherche ou le développement technologique, un
établissement d'enseignement supérieur", art 1 - 1,
CSP (1993), p. 1588.
- Cf. : "Qui peut saisir le Comité
consultatif national d'éthique. - Les instances admises
à saisir le CCNE appartiennent à deux grandes
catégories : les autorités publiques et les
institutions de recherche", DPBB, p. 275,
n. 28.
- Cf. : "De même ni les
organisations syndicales représentatives, ni les
associations de consommateurs ne peuvent saisir le comité.
Le citoyen, pour se faire entendre, ne peut compter que sur un
membre du gouvernement ou le président de l'une des deux
chambres", DPBB, p. 276, n. 28.
- Cf. : "On remarque qu'un chercheur,
agissant comme personne physique, ne peut saisir le comité
mais doit passer par l'intermédiaire d'une des institutions
que nous venons de nommer [institution des
recherche]", DPBB, p. 276,
n. 29.
- Cf. : "(...) il ne saurait être
question pour un entreprise,, fût - elle pharmaceutique, de
saisir le comité puisque le critère retenu est celui
de la nature publique ou assimilée de la personne morale",
DPBB, p. 276, n. 29.
- Cf. : "Il peut également se
saisir de questions posées par des personnes ou groupements
autres que ceux qui sont visés à l'alinéa ci
dessus", art. 1 - 2, CSP (1993), p. 1588.
- Cf. : "Cette disposition offre, dans la
pratique, une singulière souplesse tant pour prendre en
compte des demandes justifiées provenant de personnes qui
ne peuvent saisir le comité que pour donner au
comité les moyens de se saisir lui - même de
questions", DPBB, p. 276, n. 29.
- Cf. : "(...) les représentants
des grandes familles philosophiques et spirituelles sont
systématiquement écartés. Puisque la
commission est baptisée "technique", on peut trouver cela
normal. Mais enfin, il en résulte que les dossiers seront
préparés sans la participation des
personnalités qui sont censées incarner des courants
culturels et idéologiques importants. Dans un domaine
dominé par des préoccupations éthiques, c'est
un choix significatif. D'autant plus que cette section a une autre
tâche plus importante : elle doit "traiter les autres
demandes d'avis reçus par le Comité". Une prime, une
fois de plus, est accordée au camp où se trouvent
les experts, au sens le plus scientifique et technique du mot",
Recherche... (1983), p. 1495.
- Cf. : "Il n'est, en revanche, ni
très heureux, ni très humaniste, d'officialiser un
"pouvoir scientifique" ou un "pouvoir médical" lorsque la
liberté ou la vie individuelle sont aussi directement en
cause", MORANGE (1984), p. 137.
- Cf. : "Fallait - il dès lors
conférer aux scientifiques une responsabilité
majeure quant à la réflexion sur ces sujets ?
C'est pourtant ce qu'a fait le décret de 25 février
1983, les nominations qui ont été faites ayant
accentué cette tendance", MORANGE (1984),
p. 137.
- Cf. : "L'objet ainsi défini
permet de tracer la ligne de partage avec la déontologie et
par conséquent avec la compétence des Conseils de
l'ordre des médecins. Cette ligne est des plus nettes en
théorie ; elle l'est moins en pratique. Ainsi on se rend
compte à l'occasion de telle ou telle étude, les
débordements sont inévitables d'une terre sur
l'autre", MICHAUD (1993), p. 148.
- Cf. : "Des divergences peuvent
apparaître entre eux et les grands corps de l'Etat (Conseil
d'Etat par exemple), mais surtout avec des organes professionnels.
Quel poids respectif accorder aux opinions du Comité
national consultatif d'éthique, de l'Académie des
sciences (ou de médecine), de l'ordre des médecins
... ? Tout dépend de la compétence ou de la
représentativité que l'on accorde à chacun
d'entre eux", MORANGE (1984), p. 138.
- Cf. : "On a donc tendance à
chercher un consensus hors des organes représentatifs
classiques. On court par là même le risque que ces
organes ne soient pas assez représentatifs",
MORANGE (1984), p. 138.
- Cf. : "L'éthique de la biologie,
de la médecine, n'appartient pas aux seuls biologistes, aux
seuls médecins", BERNARD (1994), p. 114. Cf. :
"(...) tout homme est concerné, tout citoyen a une opinion
à exprimer qui mérite d'être dite et
entendue", LICCNE (1985), 2, p. 1.
- Cf. : "Elles n'appartiennent pas non
plus aux seuls théologiens, philosophes, sociologues,
juristes, qui ont acquis une grande compétence dans ce
domaine", BERNARD (1994), p. 114.
- Cf. : "Elle est l'affaire de tous les
citoyens", BERNARD (1994), p. 114.
- Cf. : "Chacun peut à tout moment
être confronté à une question de vie, de mort,
de conscience qui le touche au plus profond", BERNARD (1994),
p. 114.
- Cf. : "C'est dire assez l'importance de
cet effort de formation, d'information des adolescents, des
étudiants, des membres de certaines professions et
finalement de tous les citoyens", BERNARD (1994),
p. 114.
- Cf. : "On peut cependant
légitimement penser que ces comités fort utiles ne
seront pas éternels. Quelques années, peut -
être une dizaine d'années, sont nécessaires
pour que les principes de la bioéthique soient
perçus, compris par tous. A ce moment; les comités
permanents d'éthique ne seront plus indispensables",
BERNARD (1994), p. 114 - 115.
- Cf. : "La création de
comités temporaires ad hoc sera envisagée lorsqu'une
question nouvelle se posera. Rien ne serait plus erroné
qu'une attitude statique optimiste ou pessimiste. La
bioéthique est évolutive avec les constants
progrès de la science", BERNARD (1994),
p. 115.
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CCNE.

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